M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
38. Si l’acheteur fait défaut d’abattre ou de peser un bouvillon dans les délais prescrits au présent règlement, le prix de vente est augmenté de 1% pour chaque jour ou partie de jour de retard.
Cette augmentation n’a pas lieu lorsque le défaut de l’acheteur est dû à des circonstances imprévisibles et hors son contrôle, qu’il en a avisé Les Producteurs de bovins immédiatement lorsque ces circonstances se sont présentées et qu’il a fait diligence pour corriger la situation.
Décision 4918, a. 38; Décision 10886, a. 1.
38. Si l’acheteur fait défaut d’abattre ou de peser un bouvillon dans les délais prescrits au présent règlement, le prix de vente est augmenté de 1% pour chaque jour ou partie de jour de retard.
Cette augmentation n’a pas lieu lorsque le défaut de l’acheteur est dû à des circonstances imprévisibles et hors son contrôle, qu’il en a avisé la Fédération immédiatement lorsque ces circonstances se sont présentées et qu’il a fait diligence pour corriger la situation.
Décision 4918, a. 38.